Flash Infos:

(Affaire : Ministère public c/ Coffi Ange Olivier BOKO et Selbourne Oswald HOMEKY et autres accusés)


1 243 Vues

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES AVOCATS

 

PH:DR: Affaire : Ministère public c/ Coffi Ange Olivier BOKO et Selbourne Oswald
HOMEKY et autres accusés

Le procès opposant le Ministère public à Messieurs Coffi Ange Olivier

BOKO et Selbourne Oswald HOMEKY s’est ouvert le 21 janvier 2025, marquant une

étape cruciale dans une affaire qui interpelle les fondements mêmes de notre système

judiciaire.

Dès l’ouverture de l’audience, la défense, unanime, a soulevé une irrégularité grave

touchant à la composition de la chambre de jugement.

La chambre de jugement ne comptait en effet que trois (3) juges, au lieu de cinq (5)

en contradiction avec les dispositions pertinentes:

d’une part, l’article 19 de la loi n°2018-13 du 02 juillet 2018 portant création de la CRIET

telle que modifiée par la loi n°2020-07 du 17 février 2020 qui énoncent que la procédure

applicable devant la CRIET est celle prévue au Code de procédure pénale ;

d’autre part, de l’article 254 du Code de procédure pénale qui prescrivent qu’en matière

criminelle, la juridiction est composée d’un Président et de quatre assesseurs.

La défense a également invoqué des éléments objectifs jetant une ombre sérieuse sur

l’impartialité de Madame Christelle ADONON, juge-président de la chambre.

Ces vices d’une gravité exceptionnelle constituent des empêchements dirimants, rendant

illégitime toute poursuite des débats.

Toutefois, à la stupéfaction générale, la juridiction a décidé de joindre les incidents au

fond.

Une telle posture, bien qu’incompréhensible, est révélatrice de la gestion biaisée du

dossier depuis l’enquête préliminaire.

Dans ce contexte, les Avocats de la défense ont, après une concertation libre et éclairée

avec leurs clients, décidé d’annoncer, séance tenante leur déconstitution. Cette décision,

bien qu’exceptionnelle, traduit une posture ferme et déterminée de la défense, refusant

de cautionner une procédure qui bafoue à la fois la lettre et l’esprit de la loi ainsi que

les droits fondamentaux des accusés.

Mais, dans un communiqué abondamment rélayé sur les réseaux sociaux et qui

proviendrait du Procureur spécial près la CRIET, celui-ci aurait qualifié les choix opérés

par les Avocats de manoeuvres dilatoires et de chantage.

Nous voudrions, sans rentrer dans une vaine polémique, appeler l’attention de l’opinion

publique sur le passage de l’article 6 de la loi n°2020-07 prétendument cité par le

communiqué du Procureur spécial qui, contre toute honnêteté intellectuelle, a cru

2

devoir tronquer l’alinéa et supprimer les trois premiers mots du texte dans un but de

désinformation.

Voici en effet l’intégralité de l’alinéa cité : “En audience ordinaire, la Chambre de jugement

siège en formation collégiale composée d’un (01) juge-président et de deux(02) jugesassesseurs.”

Or, c’est précisément sur le fondement du double vocable “ audience ordinaire” que la

défense a soutenu l’irrégularité de la composition de la Cour à la lueur des dispositions

légales sus évoquées en rappelant que le procès a lieu dans le cadre d’une session

criminelle spécialement convoquée par le Président de la CRIET suivant ordonnance

n°003/2025 du 14 janvier 2025 et non en audience ordinaire.

En procédant ainsi qu’il l’a fait, le Procureur spécial a méconnu les dispositions de la loi

qui l’obligent à ne communiquer au public que les éléments objectifs tirés de la

procédure.

Depuis le début de cette affaire, Messieurs BOKO et HOMEKY subissent un traitement

indigne :

  • Des conditions de détention marquées par un isolement total 24h/24 s’assimilant à

la torture et caractérisant des traitements inhumains et dégradants;

  • Une procédure inéquitable caractérisée par :

-l’absence de traçabilité de certains actes, en raison du non-établissement de

procès-verbaux ;

-le rejet arbitraire des nullités et des demandes de mesures d’instruction ;

-l’émergence d’un arrêt mystérieux et suspect mettant à la charge des personnes

poursuivies une infraction de “participation à une entreprise terroriste” pourtant

non contenue dans les chefs de poursuite;

-des décisions de justice entachées de faux ;

-une célérité incompatible avec une bonne administration de la justice et un

exercice effectif des droits de la défense ;

-des restrictions illégales à l’accès à une défense effective et aux droits de visite

et de communication pour les avocats, aggravées par la condamnation à titre

personnel d’un avocat à une amende civile pour avoir osé dénoncer, par voie de

récusation, le parti pris manifeste des juges;

-l’exigence d’un permis de communiquer aux avocats en violation de la décision

de la Cour constitutionnelle jugeant le permis de communiquer illégal.

Eu égard à tout ce qui précède, nous Avocats de la défense, réaffirmons avec force

notre attachement à l’Etat de droit et á une justice transparente, respectueuse de la loi.

Fait à Cotonou, le 22 janvier 2025

Les avocats de la défense


Répondre

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *

*

Revenir en haut de la page